3.05.03. Un ergothérapeute doit s’abstenir de recevoir, à l’exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s’engager à verser tout avantage, ristourne ou commission relatif à l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 78, a. 3.05.03.